Article 283-2 du Code rural (ancien)

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Version07/05/1982
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est créé par : Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 82-373 1982-05-06 art. 3 JORF 7 mai 1982

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

Commentaires2


M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 15 avril 1996

Le fait de placer et de maintenir des animaux domestiques dans un habitat ou un environnement non appropries notamment aux conditions climatiques supportables par l'espece constitue une infraction a l'article 1er du decret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural. […] Ces infractions peuvent etre constatee et recherchees par les veterinaires inspecteurs et les techniciens des services veterinaires en vertu des articles 283-1 et 283-2 du code rural, mais leur intervention se limite aux locaux et vehicules a usage professionnel. En l'absence du proprietaire, l'administration doit intervenir d'urgence. Elle peut, sans delai et sans procedure, employer la force publique.

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M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 14 septembre 1992

L'article 5 du decret precite precise que les personnes se livrant a de telles experiences doivent etre titulaires d'une autorisation nominative. […] Les demandeurs doivent etre titulaires, a titre initial, de diplomes dont la liste figure dans l'arrete. […] Les articles 283-1 et 283-2 du code rural precisent les agents des services veterinaires qui ont qualite pour rechercher et constater les infractions au titre de mauvais traitements a animaux (art 276 du code rural). […]

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