Article 285-2 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les délais impartis aux acheteurs de chiens et de chats pour provoquer la nomination d'experts chargés, en vertu de l'article 290, de dresser procès-verbal et pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 30 mars 2007, n° 05/09586
Infirmation

[…] Que l'article 285-2 du même code énonce que les délais impartis aux acheteurs de chiens pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par un décret pris en Conseil d'Etat ; […]

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  • Euro·
  • Rédhibitoire·
  • Vices·
  • Vente d'animaux·
  • Animal domestique·
  • Vétérinaire·
  • Dol·
  • Acheteur·
  • Dérogation·
  • Application

2Cour d'appel d'Agen, du 8 janvier 2003, 01/446
Infirmation

[…] Au visa de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction retient que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'application à l'espèce de la garantie des vices cachés. En outre, au visa des articles 284, 285-1 et 285-2 du Code Rural, elle fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil alors que les ventes d'animaux domestiques sont, sauf conventions contraires, régies par les articles ci-dessus. […]

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  • Dérogation conventionnelle·
  • Animaux domestiques·
  • Garantie·
  • Tromperie·
  • Vétérinaire·
  • Vente d'animaux·
  • Animal domestique·
  • Rescision·
  • Rédhibitoire·
  • Avoué

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-16.332, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen réunis : Vu les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code rural ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y… l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;

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  • Dérogation conventionnelle·
  • Animaux domestiques·
  • Vices cachés·
  • Garantie·
  • Vente d'animaux·
  • Animal domestique·
  • Faire droit·
  • Branche·
  • Erreur·
  • Vice du consentement
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