Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques
Article 285-2 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
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Décisions • 3
[…] Que l'article 285-2 du même code énonce que les délais impartis aux acheteurs de chiens pour intenter l'action résultant des vices rédhibitoires sont fixés par un décret pris en Conseil d'Etat ; […]
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[…] Au visa de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, la haute juridiction retient que la cour d'appel ne pouvait relever d'office, sans avoir invité les parties à s'expliquer, le moyen tiré de l'application à l'espèce de la garantie des vices cachés. En outre, au visa des articles 284, 285-1 et 285-2 du Code Rural, elle fait grief à la cour d'appel d'avoir jugé sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil alors que les ventes d'animaux domestiques sont, sauf conventions contraires, régies par les articles ci-dessus. […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2001, 98-16.332, Publié au bulletin
[…] Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen réunis : Vu les articles 284, 285-1 et 285-2 du Code rural ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. Y… l'arrêt attaqué s'est fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'une telle convention, a violé les textes susvisés ;
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