Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques
Article 285-3 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 22 () JORF du 24 juin 1989
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Sous réserve des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services et des décrets pris pour son application, aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, de façon manuscrite, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 2002, 01-86.132, Inédit
Rejet
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 285-3 du Code rural, 66 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; ensemble violation des droits de la défense ;
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