Article 292 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1884-08-02 art. 8

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le vendeur est appelé à l'expertise à moins qu'il n'en soit ordonné autrement par le juge du tribunal d'instance, à raison de l'urgence et de l'éloignement.
La citation à l'expertise doit être donnée au vendeur dans les délais déterminés par l'article 289 ; elle énonce qu'il y sera procédé même en son absence.
Si le vendeur a été appelé à l'expertise, la demande peut être signifiée dans les trois jours à compter de la clôture du procès-verbal dont copie est signifiée en tête de l'exploit.
Si le vendeur n'a pas été appelé à l'expertise, la demande doit être faite dans les délais fixés par l'article 289.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 8 juillet 1990

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Décision1


1Tribunal de commerce de Toulon, 14 juin 2007, n° 2006F00293

[…] ATTENDU que les demandes en action de rédhibition, c'est-à-dire pour vices rédhibitoires, qui s'appliquent en l'espèce aux animaux félins, sont régis par l'article 285-1 de la loi du 22 juin 1989, appliquée par le décret 90-572 du 28 juin 1990, décret qui abroge toutes dispositions antérieures, et notamment les articles 291 et 292 du code rural et le décret 86-120 ;

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  • Animaux·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Action·
  • Euthanasie·
  • Vétérinaire·
  • Décret·
  • Vaccin·
  • Maladie congénitale·
  • Vendeur professionnel
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