Article 293 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version19/04/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-07-12 art. 6, Loi 1884-08-02 art. 9

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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