Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VI : Des vices rédhibitoires dans les ventes et les échanges d'animaux domestiques
Article 293 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme en matière sommaire.
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