Article 308 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 sont les articles : Loi n°46-1055 du 15 mai 1946 - art. 1 (Ab), Loi n°46-1055 du 15 mai 1946 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Code rural L652-1

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1971, 70-93.078, Publié au bulletin
Annulation

Les articles 308 et 339 du Code rural demeurent applicables en matière d'insémination artificielle, à l'exclusion de la loi du 28 décembre 1966, non encore en vigueur. Les textes réglementaires légalement pris en application de l'article 308 du Code rural subordonnent la validité de la licence d'insémination prévue par ledit article à l'attribution d'une zone limitative d'action. Il s'ensuit qu'est considéré comme accomplie sans licence valable toute vente ou mise en place de semence réalisée par les agents d'un centre non autorisé ou encore par ceux d'un centre autorisé mais en dehors de la zone limitative qui lui a été assignée (1).

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  • Articles 308 et 339 du code rural·
  • Règlement d'administration publique du 27 mars 1948·
  • Validité de la licence en dehors de cette zone·
  • Vente de semence par un centre non autorisé·
  • Détermination d'une zone d'activité·
  • Insémination artificielle·
  • Licence d'insémination·
  • 1) agriculture·
  • 2) agriculture·
  • ) agriculture

2Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 24 février 1971, 78354, publié au recueil Lebon
Rejet

En application de l'article 4 du decret du 27 mars 1948, le ministre de l'agriculture a pu, a la date du 24 octobre 1968 retirer une licence d'inseminateur artificiel apres avoir recueilli l'avis de la commission nationale d'amelioration genetique prevue par le decret du 9 janvier 1968, qui n'a pas ete pris pour l 'application de la loi du 28 decembre 1966. Une cooperative dont l'objet est de vendre, en dehors d'un elevage qui lui serait propre, du sperme de taureau en vue de l'insemination artificielle entre dans le champ d'application de l'article 308 du code rural

 Lire la suite…
  • Champ d'application de l'article 308 du code rural·
  • Décret du 27 mars 1948 et loi du 28 décembre 1966·
  • Produits agricoles·
  • Textes applicables·
  • Agriculture·
  • Insémination artificielle·
  • Élevage·
  • Décret·
  • Licence·
  • Génétique

3CEDH, Commission (première chambre), DESILLES c. la FRANCE, 1er décembre 1993, 15948/90

[…] personnes contraintes au travail en pays ennemi. Ces personnes bénéficient notamment d'avantages d'ordre social. Dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 du même Code, le temps passé au travail en pays ennemi est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite

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  • Remembrement·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Pension de retraite·
  • Délai
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