Article 309 du Code rural (ancien)

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Version24/06/1989
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Version01/01/1994
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1938-06-17 art. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 93-1240 1993-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1994

Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen qui remplit les conditions d'exercice prévues par la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire et qui désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregistrer sans frais son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme.
Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret en Conseil d'Etat, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant de pays tiers et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ont satisfait à la vérification de leurs connaissances en matière de législation sanitaire ou qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, émanant d'un pays tiers et n'étant pas inscrit sur cette liste, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces autorisations sont délivrées selon l'ordre d'antériorité des demandes.
En outre, l'autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peut être accordée par décision du ministre chargé de l'agriculture à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen titulaire d'un diplôme français d'université ou d'un diplôme reconnu comme équivalent délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique Européen. Cette disposition est applicable jusqu'à l'expiration d'une période de cinq années à compter de l'année d'entrée en vigueur de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique.
Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

Commentaire1


M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 26 septembre 1994

L'article 215-8 du code rural stipule en effet que « ces remunerations sont assimilees, pour l'application du code general des impots et du code de la securite sociale, a des revenus tires de l'exercice d'une profession liberale ». Il convient de rappeler que le mandat sanitaire est attribue, intuitu personae, aux veterinaires qui le sollicitent sous reserve qu'ils remplissent les conditions edictees aux articles 309 et suivants du code rural, donc independamment des modalites d'exercice professionnel choisies.

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Décisions11


1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 21484, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, « les conditions d'application des articles 1 er à 32 de la présente loi à chaque profession seront déterminées par un règlement d'administration publique pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérées » ; que les articles 309 à 324 du code rural confient à un ordre des vétérinaires le soin d'assurer la discipline de cette profession ; que le conseil supérieur de l'ordre, qui, […]

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  • Loi -article 6 de la loi du 29 novembre 1966·
  • Article 14 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 15 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 46 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 2 du décret du 11 octobre 1979·
  • Article 25 du décret 11 octobre 1979·
  • Article 46 du décret·
  • Article 14 [al·
  • Article 4·
  • Obligation d'augmenter le capital social d'une s.c.p

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 mai 1986, 49200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en second lieu, que, si les annexes à l'arrêté ministériel attaqué mentionnent, au titre du programme d'enseignement notamment, la « connaissance des animaux et l'autopsie » ainsi que l'étude des principales maladies", ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au monopole de l'art vétérinaire, réservé par les articles 309 et 340 du code rural aux seuls vétérinaires munis du diplôme d'Etat ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1999, 98-80.248, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code civil, 309 et 340 du Code rural, 1 er et 7 de l'arrêté du 25 janvier 1988 relatifs à l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine, 121-3, alinéa 1 er , et 122-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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