Article 309-1 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1971
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Version24/06/1989
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Version01/01/1994

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 25 () JORF 24 juin 1989

Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340, et à condition de posséder la nationalité française ou celle d'un des autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou d'un Etat dont les ressortissants tiennent des conventions ou réglementations internationales le droit de bénéficier des présentes dispositions au même titre que les Français, les élèves des écoles vétérinaires françaises, pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
Pour l'application du présent article et de l'article suivant, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 1994

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 février 2024, 22DA01536, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 309 du code rural dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989 : « Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, […] Aux termes de l'article 309-1 du même code, dans sa version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989 : « Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles 309 et 340 du présent code, () les élèves des écoles nationales vétérinaires pourvus d'une attestation établissant qu'ils ont subi avec succès les examens de fin de troisième année de ces écoles sont autorisés, […]

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