Article 309-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1971
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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

Les élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires françaises, admis à exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires, en application des dispositions qui précèdent, les exercent sous la responsabilité civile des vétérinaires et docteurs vétérinaires qui recourent à leurs services.
Les modalités des rapports entre chaque élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises, d'une part, et le vétérinaire ou docteur vétérinaire qui recourt à ses services, d'autre part, doivent faire l'objet d'un contrat écrit. A défaut de contrat, les modalités sont régies par des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et qui peuvent comporter des dispositions variant suivant les régions et les catégories de soins donnés.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 8 janvier 2008, n° 06/12300

[…] SUR LA RESPONSABILITÉ DU VÉTÉRINAIRE Vu l'article 1147 du code civil ; Vu l'article 309-3 ancien du code rural, en vigueur en 1994 ; Attendu que Madame H D se prévaut des fautes commises par le docteur A pour mettre en cause la responsabilité du Docteur Z, civilement responsable en application de l'article 309-3 ancien du code rural, cette dernière assurant son remplacement dans le cadre de ses études vétérinaires ; qu'elle fait valoir les carences relevées par l'expert et soutient que le décès de la poulinière a bien un lien direct avec l'intervention du Docteur A ;

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