Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article 309-6 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1971
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Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 17 juin 1971
Est créé par : Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
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