Article 309-6 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1971
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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 17 juin 1971

Est créé par : Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
Entrée en vigueur le 17 juin 1971
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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