Article 309-6 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1971
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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989

Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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