Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article 309-6 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1971
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Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 26 () JORF 24 juin 1989
Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.
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