Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article 309-7-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/1998
Entrée en vigueur le 15 septembre 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 4 () JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998
Est créé par : Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 17 (V) JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 et L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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