Article 318 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 47-1564 1947-08-23 art. 11, art. 12, art. 13

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.
L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1994, 127383, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que l'article 312 du code rural crée dans chaque circonscription un ordre régional des vétérinaires ; que l'article 315 du même code institue un conseil supérieur de l'ordre ayant son siège à Paris ; que les articles 318 et suivants fixent les compétences respectives des divers organes ordinaux ; que par suite, l'institution ordinale ayant été créée et ses compétences déterminées par des dispositions de nature législative, il appartenait au gouvernement de fixer par voie réglementaire ses règles de fonctionnement ; […]

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  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Veterinaires·
  • Professions·
  • Vétérinaire·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Encéphalopathie spongiforme bovine·
  • Police sanitaire·
  • Agriculture

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 91228, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ;

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Recours administratif prealable·
  • Introduction de l'instance·
  • Ordre des veterinaires·
  • Liaison de l'instance·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Conseils regionaux·
  • Professions

3CEDH, Commission (première chambre), DESILLES c. la FRANCE, 1er décembre 1993, 15948/90

[…] 22. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Les articles L. 313 à L. 318 de ce Code définissent le droit des personnes contraintes au travail en pays ennemi. Ces personnes bénéficient notamment d'avantages d'ordre social. Dans les conditions

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  • Remembrement·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Pension de retraite·
  • Délai
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