Article 318 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 47-1564 1947-08-23 art. 11, art. 12, art. 13

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 30 () JORF 24 juin 1989

Le conseil régional de l'ordre dresse, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309 et des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article 309-9. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.
L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société civile professionnelle, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.
Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société civile professionnelle, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.
Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.
En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société civile professionnelle dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.
En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1994, 127383, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en premier lieu que l'article 312 du code rural crée dans chaque circonscription un ordre régional des vétérinaires ; que l'article 315 du même code institue un conseil supérieur de l'ordre ayant son siège à Paris ; que les articles 318 et suivants fixent les compétences respectives des divers organes ordinaux ; que par suite, l'institution ordinale ayant été créée et ses compétences déterminées par des dispositions de nature législative, il appartenait au gouvernement de fixer par voie réglementaire ses règles de fonctionnement ; […]

 Lire la suite…
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Charges et offices·
  • Veterinaires·
  • Professions·
  • Vétérinaire·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Encéphalopathie spongiforme bovine·
  • Police sanitaire·
  • Agriculture

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 91228, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 de la loi n° 66-789 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ;

 Lire la suite…
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Recours administratif prealable·
  • Introduction de l'instance·
  • Ordre des veterinaires·
  • Liaison de l'instance·
  • Ordres professionnels·
  • Charges et offices·
  • Conseils regionaux·
  • Professions

3CEDH, Commission (première chambre), DESILLES c. la FRANCE, 1er décembre 1993, 15948/90

[…] 22. Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Les articles L. 313 à L. 318 de ce Code définissent le droit des personnes contraintes au travail en pays ennemi. Ces personnes bénéficient notamment d'avantages d'ordre social. Dans les conditions

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Gouvernement·
  • Conseil d'etat·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Pension de retraite·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).