Article 319 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 47-1564 1947-08-23

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.
La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et docteurs vétérinaires exerçant leur profession dans son ressort.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juin 1997, 165335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 319 du code rural « Le conseil régional de l'ordre … constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession » ; que l'article 320 du même code dispose que "la chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession ; elle peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Introduction de l'instance -vétérinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Illégalité·
  • Vétérinaire·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, Section, du 6 mars 1981, 17939, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le moyen tire de la violation de l'article 20 du code rural : considerant que si les epoux y… soutiennent que les parcelles cadastrees l. 816, 290 et 319 presentent le caractere de terrains a batir et devaient donc leur etre reattribuees, ce moyen, qui n'a pas ete presente devant la commission departementale, doit etre rejete comme irrecevable ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Moyen inopérant·
  • Agriculture·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Parcelle·
  • Violation
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