Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Article 320 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 1997
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Décret n°98-558 du 2 juillet 1998 - art. 32 () JORF 5 juillet 1998
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 320 du code rural, la chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession ; qu'aux termes de l'article 323 du même code : « Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. […]
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[…] Sur la requete n° 21.978 : considerant qu'aux termes de l'article 320 du code rural, la chambre regionale de discipline de l'ordre des a…« peut etre saisie par le conseil superieur de l'ordre, les syndicats de a… et egalement par le prefet, le procureur de la republique ou tout interesse » et qu'aux termes de l'article 25 du reglement interieur etabli par le conseil superieur de l'ordre en vertu des dispositions de l'article 316 du code rural reprises a l'article 4 du decret du 25 janvier 1963, la chambre regionale de discipline « est saisie par plainte adressee au president du conseil regional de l'ordre dont depend le z…… qui en fait l'objet » ;
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juin 1997, 165335, mentionné aux tables du recueil Lebon
Article 320 du code rural prévoyant que la chambre de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires peut être saisie par le conseil supérieur de l'ordre, les syndicats de vétérinaires, ainsi que par le préfet, le procureur de la république et tout intéressé. En substituant, par les articles 33 et 34 de son règlement intérieur, à la saisine de la chambre de discipline par la plainte des autorités ou personnes mentionnées à l'article 320 du code rural celle du seul président du conseil supérieur de l'ordre et en conférant à ce dernier la faculté de s'opposer à la saisine de la chambre de discipline par les plaignants, le conseil supérieur de l'ordre a méconnu les dispositions de l'article 320 du code rural.
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