Article 321 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 47-1564 1947-08-23

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 31 () JORF 24 juin 1989

La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
L'avertissement ;
La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé pourra être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande sera formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre qui a prononcé la suspension ; celui-ci devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.
Toute décision de rejet pourra être déférée au conseil supérieur de l'ordre.
Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum de un mois.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] .......................................................................... 7 - Article 321 .......................................................................................................................................... 7 4. […] Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique ...................... 7 - Article 31 ............................................................................................................................................ 7 - Article 321 du code rural [modifié par l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 10-II de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002. ­ […] Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts : « I. […] Code général des impôts ­ Article 885 D B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Bourges, 15 mai 2014, n° 13/00608
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 321-17 du code rural précise que 'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant, l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors d'une donation-partage à laquelle il procéderait' ;

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  • Successions·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Décès·
  • Père·
  • Reconnaissance·
  • Prescription·
  • Demande·
  • Partage·
  • Épouse

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 16 septembre 2019, n° 16/01070
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L.321-13 du code rural et de la pêche, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

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  • Successions·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Partage·
  • Attestation·
  • Don·
  • Demande·
  • Père·
  • Prix·
  • Astreinte

3Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2015, n° 14/01612
Infirmation

[…] La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (J.O. du 6 janvier 2006) (code rural article L.321-5) a institué deux statuts supplémentaires, celui de conjoint salarié et celui de conjoint-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elle a également étendu ces statuts au bénéfice du « pacsé » et du concubin. L'option pour l'un ou l'autre de ces statuts est obligatoire et les modalités d'option ont été

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  • Entreprise agricole·
  • Conjoint·
  • Exploitation·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Activité·
  • Licenciement·
  • Préavis·
  • Statut
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