Article 322 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 47-1564 1947-08-23

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Aucune peine ne peut être prononcée sans que la plainte ait été instruite par un rapport et que le vétérinaire ou docteur vétérinaire mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître dans le délai de huitaine.
Toute décision doit être motivée. Si la décision a été rendue sans que le praticien mis en cause ait comparu, se soit fait représenter ou ait produit une défense écrite, elle peut être attaquée par la voie de l'opposition dans le délai d'un mois à dater du jour de la notification.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 5 juillet 1998

Commentaire1


M. Marcel Bony, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 13 novembre 1997

Ces articles ont respectivement trait aux conditions dans lesquelles une personne exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole peut occuper à titre accessoire un emploi à temps non complet dans une collectivité locale (art. 45) ; […] L. 322 à L. 324 du code rural et L. 48 bis du code des impôts inscrits dans la loi étaient suffisamment précis pour ne pas rendre nécessaire un décret d'application. […] L'article 63 relatif aux taux de cotisation vieillesse en cas de passage d'un travail à temps complet à un travail à temps partiel et l'article 65 relatif à la réglementation du travail ont fait l'objet des décrets en Conseil d'Etat prévus. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 septembre 2018, n° 18/00572
Confirmation

[…] L'article L.642-18 du code de commerce prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.

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  • Ordonnance·
  • Vente·
  • Juge-commissaire·
  • Offre·
  • Languedoc-roussillon·
  • Prix·
  • Demande·
  • Qualités·
  • Appel·
  • Gré à gré

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 15 mars 2023, n° 22/01802
Confirmation

[…] Attendu que l'appelante déclare que la sanction de l'irrégularité alléguée ne serait pas l'irrecevabilité, mais la nullité avec nécessité de démontrer un grief, alors que le renvoi fait par l'article L.412'11 du code rural et de la pêche aux dispositions de l'article R.322' 52, pour la dénonciation de la surenchère au preneur, aux mêmes formes et délais que pour l'adjudicataire, n'est pas la nullité, qui supposerait la preuve d'un grief, mais l'irrecevabilité, constituée même en l'absence de grief ;

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  • Demande tendant à la remise en vente du bien·
  • Surenchère·
  • Adresses·
  • Droit de préemption·
  • Preneur·
  • Déclaration·
  • Substitution·
  • Vente·
  • Pêche·
  • Dénonciation
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Document parlementaire0

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