Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre IX : Des pénalités
Article 328 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1990
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Version29/12/1991
Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 - art. 22 () JORF 29 décembre 1991
Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 90-82.164, Inédit
Rejet
[…] — THERON A…, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 21 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre René et Colette X… pour infractions aux articles 226, 328 et 329 du Code rural, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ;
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