Article 328 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version29/12/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1881-07-21 art. 30

Entrée en vigueur le 29 décembre 1991

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret n°91-1318 du 27 décembre 1991 - art. 22 () JORF 29 décembre 1991

Toute infraction à l'article 226, sauf pour ce qui concerne l'obligation de déclaration de la fièvre aphteuse qui fait l'objet des sanctions prévues à l'article 336, aux articles 227 (4e alinéa), 228, 229, 231, 232, 233 (alinéa 2) et 236 et aux textes pris pour leur application sera punie des peines encourues pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1993, 90-82.164, Inédit
Rejet

[…] — THERON A…, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 21 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre René et Colette X… pour infractions aux articles 226, 328 et 329 du Code rural, après relaxe des prévenus, l'a débouté de ses demandes ;

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Troupeau·
  • Prévention·
  • Relaxe·
  • Brucellose·
  • Maladie contagieuse·
  • Service·
  • Avortement·
  • Rapport·
  • Enquête
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