Article 330 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1985
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1881-07-21 art. 32

Entrée en vigueur le 1 octobre 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 240 à 15.000 F :
1° Ceux qui auront vendu ou mis en vente de la viande provenant d'animaux qu'ils savaient morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2° Ceux qui se seront rendus coupables des délits prévus par les articles précédents s'il est résulté de ces délits une contagion parmi les autres animaux.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 septembre 1999, 98-87.568, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 224, 225, 226, 329 et 330 du Code rural, 3 du décret du 24 décembre 1965 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Brucellose·
  • Animaux·
  • Cheptel·
  • Vétérinaire·
  • Troupeau·
  • Vache·
  • Avortement·
  • Parc·
  • Espèce bovine·
  • Maladie contagieuse

2Tribunal administratif de Poitiers, 26 janvier 2012, n° 1001908
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] qu'il est entaché d'une erreur de droit, en tant que le préfet a fait application de l'article L. 330-1 du code rural qui ne s'appliquait pas à la situation de l'EARL ; […]

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  • Structure agricole·
  • Agriculture·
  • Installation·
  • Commission départementale·
  • Autorisation·
  • Ferme·
  • Exploitation agricole·
  • Erreur de droit·
  • Légalité·
  • Justice administrative
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