Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre IX : Des pénalités
Article 334-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Est créé par : Loi 97-391 1997-04-22 art. 1 JORF 24 avril 1997
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un abattoir ou d'un établissement préparant ou manipulant des denrées animales ou d'origine animale de ne pas confier le traitement de ses déchets d'origine animale à un établissement agréé ou enregistré pour cette activité.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.