Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre X : De la protection des végétaux / Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures
Article 343 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Commentaires • 2
Une telle condition n'est pas prévue par les articles R. 343 et suivants du code rural. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette modalité.L'accomplissement préalable des obligations du service national actif ne figure pas au rang des conditions requises pour agréer le projet d'installation en agriculture d'un candidat à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] que, par suite, il ne peut être fait grief à l'Etat de ne pas avoir fait de contrôles systématiques dans les vergers privés entre 1986 et 1989 à une époque où la souche M de la Sharka n'avait pas été mise en évidence ; que l'article 343 du code rural dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux disposait que : « Des groupements communaux ou intercommunaux constitués conformément aux articles L 411-1 à L 411-9 du code du travail assurent la lutte contre les organismes nuisibles » ; que le dispositif applicable à cette date permettaient au service de protection des végétaux de prodiguer une formation initiale auprès des agents prospecteurs temporaires, […]
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[…] — la préfète n'a pas fondé sa décision sur la circonstance qu'une des conditions du plan de développement de l'exploitation prévue par l'arrêté du 13 janvier 2009 n'a pas été respectée, mais sur le non-respect de la condition d'exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation prévue par l'article D.343-5 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 juin 2012, 10BX02931, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en second lieu, que M me B soutient que la demande de M. A ne peut être regardée comme répondant aux orientations prioritaires définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Deux-Sèvres au motif qu'il aurait atteint 40 ans à la date de son installation et qu'il ne pourrait prétendre aux aides à l'installation mentionnées à l'article D. 343 du code rural et de la pêche maritime ; que la seule circonstance que M. A aurait plus de 40 ans à la date de son installation et qu'il ne pourrait dès lors prétendre à certaines aides ne suffit pas à établir que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation que sollicitait M. A ;
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Cela ne remet nullement en cause le fait que les élevages de plus de quatre-vingt-dix unités de gros bovins resteront éligibles sur tout le territoire, de même que ceux de plus de soixante-dix unités de gros bovins conduits par de jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343 du code rural.
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