Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre X : De la protection des végétaux / Chapitre Ier : Groupements de défense contre les ennemis des cultures
Article 344 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version05/01/1993
Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
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