Article 344 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 3

Entrée en vigueur le 5 janvier 1993

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993

Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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