Article 346 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 5

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouveau parasite figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des parasites dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 février 1971, 69-13.980, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que y… a demande sa reintegration dans les lieux loues et que sanz a oppose a cette demande les dispositions de l'article 346, alinea 2, du code rural en faisant valoir que y… etait commercant a la date du conge ;

 Lire la suite…
  • Différence avec le preneur dont le congé a ete annule·
  • Preneur dont le congé a ete annule·
  • Fraude aux droits du preneur·
  • Reintegration du preneur·
  • Renouvellement·
  • Beneficiaires·
  • Bail à ferme·
  • Baux ruraux·
  • Annulation·
  • Preneurs
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