Article 347 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1957
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Version05/01/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 6

Entrée en vigueur le 31 décembre 1957

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Conformément aux dispositions des articles 1608 et 1648 du code général des impôts, les fédérations départementales agréées bénéficient de recettes constituées par une imposition spéciale.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1957
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires2


M. Martin Christian · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

En effet, à l'article 12 (nouveau) voté en première lecture à l'Assemblée le 2 mai dernier, l'article 347 qui stipule que « les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures » est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Seules les fédérations régionales agréées peuvent recevoir des subventions. ». […] En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre en considération l'action menée par le président national, […]

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

Les fédérations régionales et départementales de groupements de défense contre les ennemis des cultures dont les missions sont définies par les articles 347 et 354 du code rural sont des organismes privés chargés de certaines missions de défense sanitaire, placées sous le contrôle de l'administration. Le code rural confie ainsi aux FREDEC des missions qui les amènent à travailler en collaboration directe avec les services régionaux de la protection des végétaux. La qualité d'agents de droit privé pour les agents des fédérations régionales est donc bien appropriée.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76113, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le ministre chargé de la protection de la nature peut, s'il l'estime utile, consulter le conseil national de la protection de la nature en matière de pêche en eau douce, cette consultation est facultative ; que, par suite, alors même que le décret du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 347 du code rural et réglementant la pêche en eau douce comporte des dispositions de protection de la faune aquatique, le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature sur les dispositions de ce décret n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministres chargés de leur exécution·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret sur la pêche en eau douce·
  • Principes généraux du droit·
  • Actes du premier ministre·
  • Consultation facultative·
  • Nature et environnement

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 juillet 1988, 75468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret °n 77-1300 du 25 novembre 1977 : « Le conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, […] cette consultation est facultative ; que, par suite, alors même que le décret du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 347 du code rural et réglementant la pêche en eau douce comporte des dispositions de protection de la faune aquatique, le défaut de consultation du conseil national de la protection de la nature sur les dispositions de ce décret n'entache pas celui-ci d'irrégularité ;

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  • Ministre charge de l'environnement -pêche en eau douce·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Contreseing -actes du premier ministre·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministres chargés de leur exécution·
  • Absence de discrimination illégale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation facultative·
  • Nature et environnement

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76087, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 347 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 29 juin 1984, les modalités de la pêche en eau douce sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, l'article 28 précité du décret du 23 décembre 1985 a pu légalement habiliter le ministre chargé de la pêche en eau douce à fixer la liste des cours d'eau et plans d'eau non domaniaux dans lesquels les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés, dans certaines conditions, à pêcher aux engins et aux filets ;

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  • Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985·
  • Articles 414, 415 et 416·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation -code rural·
  • Agriculture·
  • Pêcheur·
  • Pisciculture·
  • Associations
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