Article 354 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version05/01/1993
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 13

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les ennemis des cultures sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 5 janvier 1993

Commentaires2


M. Jacques Baudot, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2000

Pour les zones à risques dans lesquelles la réglementation de défense contre les incendies est applicable, le préfet ou le maire peuvent rendre obligatoires les travaux de dégagement et y faire procéder d'office par leurs services dans les conditions prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-3-1 du code forestier. […] Les travaux de défense sanitaire nécessaires sont rendus obligatoires et peuvent être exécutés d'office par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le conrôle du service de protection des végétaux, sur la base d'un arrêté préfectoral pris en application du dispositif des articles 352 à 354 du code rural.

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M. Saumade Gérard · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

Les fédérations régionales et départementales de groupements de défense contre les ennemis des cultures dont les missions sont définies par les articles 347 et 354 du code rural sont des organismes privés chargés de certaines missions de défense sanitaire, placées sous le contrôle de l'administration. Le code rural confie ainsi aux FREDEC des missions qui les amènent à travailler en collaboration directe avec les services régionaux de la protection des végétaux. La qualité d'agents de droit privé pour les agents des fédérations régionales est donc bien appropriée.

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 17 décembre 2001, n° 0100678T
Rejet

[…] — l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle vise le code de justice administrative alors que la portée générale de cette référence n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.741-2 dudit code selon lesquelles la décision contient notamment les visas des dispositions législatives ou réglementaires dans la mesure où la solution dégagée au cas présent devrait être rendue au vu de l'article 354 du code rural ;

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 avril 2008, 05MA00041, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité du jugement en date du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt à lui payer la somme de 125 000 francs, la SA SOLAGRI fait valoir qu'en se fondant uniquement sur l'analyse de l'article 354 du code rural sans tenir compte notamment des écritures en défense de l'administration, les premiers juges ont dénaturé les moyens de la cause et ont insuffisamment motivé leur jugement ; […]

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