Article 360 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 19

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX30679, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le code rural dispose : Article 349 : « Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties de végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. […] Des interdictions d'importation peuvent être prononcées. ( …)Article 360 : Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit »certificat de santé-origine« . […]

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle sanitaire aux frontières·
  • Santé publique·
  • Organisme nuisible·
  • Venezuela·
  • Agriculture·
  • Martinique·
  • Certificat·
  • Fruit·
  • Produit végétal
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