Article 361 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Ordonnance 45-2627 1945-11-02 art. 20

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

articles L. 136­1 à L. 136­5. […] Loi n 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 ­ Article 3 ­ Article L. 131-9 5. […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 mai 1969, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'application immediate des dispositions de l'article 361 du code rural aux baux et aux instances en cours, prevue par l'article 14 de la loi du 30 decembre 1963, comportait necessairement releve de la forclusion du preneur a contester le conge pour un bail en cours expirant le 25 decembre 1964, la cour d'appel a viole, par refus d'application, les textes susvise ;

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  • Bien rural·
  • Plaine·
  • Preneur·
  • Aliénation·
  • Congé·
  • Renouvellement·
  • Parcelle·
  • Établissement·
  • Fin du bail·
  • Fermier

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA01247, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0102112 du 10 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de prendre en compte 9 500 pieds de vigne en application de l'arrêté interministériel en date du 30 juin 1999 aux termes duquel les dommages résultant du gel et de la sécheresse de l'année 1998 et ayant affecté les plantations de vigne de un à deux ans sur l'ensemble des communes du département des Pyrénées Orientales ont été considérés comme présentant le caractère de calamité agricole au sens de l'article L.361-2 du code rural, […]

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  • Vigne·
  • Calamité agricole·
  • Plantation·
  • Justice administrative·
  • Indemnisation·
  • Agriculture·
  • Décision implicite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécheresse·
  • Dommage

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 9 mai 2007, 06/00710
Confirmation

Aux termes de l'article L 361-1 du code rural, issu de la loi du 10 juillet 1964, un fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités. L'organisation et la procédure de ce régime de garantie sont régies par les articles R 361-1 et suivants du même code. En vertu des dispositions de l'article R 361-30 2º du code rural, peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

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  • Exploitation agricole·
  • Agriculture·
  • Culture·
  • Réassurance·
  • Calamité agricole·
  • Centrale·
  • Gel·
  • Épouse·
  • Sinistre·
  • Indemnisation
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