Article 366 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 1976 est l'article : Loi 1844-05-03 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L224-3

Entrée en vigueur le 12 juillet 1976

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 36 () JORF 13 juillet 1976

Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'extension des dispositions de l'alinéa 1er à la chasse de certains oiseaux d'élevage.
Ce décret définit également les modalités du contrôle exercé pour faire respecter ces dispositions.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 21 janvier 2020

Article juridique - Droit pénal […] la réglementation générale de la chasse n'est pas applicable dans une propriété répondant aux critères définis par l'article L. 424-3 du code de l'environnement, anciennement article 366 du code rural, la Cour d'appel, qui a écarté l'erreur invoquée par les prévenus quant au droit qu'ils pensaient légitimement avoir de chasser de nuit dans une propriété privée, a méconnu […]

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Cour de cassation

[…] 7. […] #8217;article L. 424-3 du code de l'environnement, anciennement article 366 du code rural, la cour d'appel, qui a écarté l'erreur invoquée par les prévenus quant au droit qu'ils pensaient légitimement avoir de chasser de nuit dans une propriété privée, a méconnu les textes susvisés”. […] D'une part, l'article L. 424-3 du code de l'environnement, qui figure dans une section du dit code relative au “Temps de chasse” défini à l'article L. 424-2, n'apporte de dérogation, pour la chasse réalisée dans un enclos, qu'aux périodes de chasse et aux dispositions des articles qu'il énumère parmi lesquels ne figurent pas les dispositions incriminant la chasse de nuit.

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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1980, 79-93.003, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 366 alinéa 1 er du Code pénal, le propriétaire ou possesseur peut en tout temps chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions si celles-ci répondent à certaines conditions. Le second alinéa du même article prévoit l'extension de cette précédente disposition à la chasse de "certains oiseaux d'élevage". Cependant les modalités de cette extension ayant été abandonnées par le texte législatif à un décret pris en Conseil d'Etat non encore paru, il s'ensuit nécessairement que cette disposition dérogatoire n'est pas applicable en l'état.

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  • Chasse autorisée sous certaines conditions·
  • Extension à certains oiseaux d'élevage·
  • Application dans le temps·
  • Lois et règlements·
  • Décret non paru·
  • Mise en vigueur·
  • Gibier à poil·
  • Temps prohibé·
  • Conditions·
  • Oiseau

2CEDH, Commission (première chambre), AVESQUE ET AUTRES c. la FRANCE, 31 août 1994, 14784/89

[…] soutiennent que le droit de chasse est, au regard de la loi nationale, un attribut du droit de propriété. D'une part, les articles 365 et 366 du Code rural lient le droit de chasse au droit de propriété foncière puisque tout propriétaire peut interdire à un tiers de chasser sur son propre terrain et que, si ce

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  • Parc national·
  • Décret·
  • Gouvernement·
  • Associations·
  • Commission·
  • Commune·
  • Permis de chasse·
  • Droit de propriété·
  • Tirage·
  • Victime

3Tribunal administratif de Grenoble, 12 février 2013, n° 0902806
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-7 du code de l'environnement : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande (…) ; que l'arrêté préfectoral du 9 juin 1971 fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'ACCA d'Allemont stipule en son article 1 er : « les terrains désignés en annexe, à l'exclusion toutefois de leurs parties situées dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ou closes au sens de l'article 366 du code rural, sont soumis à l'action de l'ACCA d'Allemont. […]

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