Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre Ier : De la chasse / Chapitre Ier : De l'exercice du droit de chasse
Article 366 ter du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 1968
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions prévues ci-dessus.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que x… a ete defere au tribunal de police par citation delivree a la requete de l'administration des eaux et forets qui visait les articles 366 ter, 374-3°, 377, 379, 381 du code rural ainsi que les articles 105, 191, 192 et 193 du code forestier ;
Lire la suite…- Bois soumis au régime forestier·
- Circonstances atténuantes·
- Délits forestiers·
- Véhicule utilisé·
- Délit de chasse·
- Délit forestier·
- Confiscation·
- Application·
- Conditions·
- 1) chasse
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 mai 1976, 74-15.063, Publié au bulletin
La loi du 11 juillet 1966, qui a ajouté un article 366-ter au code rural, met à la charge du Fonds de Garantie Automobile notamment l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse dès lors qu'ils ont été le fait d'un auteur inconnu et dispose que cet organisme prend en charge l'indemnisation dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951. Il s'ensuit que le Fonds de Garantie n'intervient pour indemniser la victime qu'à défaut de tout autre personne. C'est donc à bon droit que le Fonds de Garantie est mis hors de cause dès lors que la responsabilité collective de plusieurs chasseurs a été retenue.
Lire la suite…- Action commune procédant d'une pluralité d'actes connexes·
- Dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse·
- Responsabilité collective des autres chasseurs·
- Accident occasionné par plusieurs chasseurs·
- Victime atteinte par une balle unique·
- Chasseur blessé par une balle unique·
- Responsabilité collective de ceux-ci·
- Victime blessée par une balle unique·
- Responsabilité collective de ceux·
- Accident causé par des chasseurs
Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […] à l'exception de l'article 366 ter et de l'article 377, deuxième et quatrième alinéas, […]
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