Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
A condition de satisfaire aux dispositions générales relatives à la délivrance et à la validation du permis de chasser, le visa est accordé par le préfet :
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent alinéa.
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
1° Aux gardes champêtres avec l'autorisation du maire, aux agents de l'administration des travaux publics commissionnés en qualité de garde-pêche du service de la navigation, aux agents assermentés des parcs nationaux et aux gardes chargés de la surveillance des réserves naturelles, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et du service dont relèvent ces agents ;
2° Aux gardes-chasse ainsi qu'aux gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle et aux agents assermentés de l'office national des forêts, avec l'autorisation de leur employeur, sous les réserves que le préfet juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse ;
3° Aux gardes-chasse maritimes, sous les réserves que l'administration des affaires maritimes de leur résidence administrative juge éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et dans celui du service ;
4° Aux gendarmes, sous les réserves que leurs chefs de corps jugent éventuellement nécessaires dans l'intérêt de la police de la chasse et de celui du service.
Le permis de chasser visé dans les conditions définies aux alinéas précédents donne la faculté de chasser : pour les agents mentionnés au 1° et au 3°, en dehors du territoire dont la surveillance leur a été confiée ; pour les agents mentionnés au 2°, en dehors d'un territoire fixé par l'autorité qui a délivré la commission ou son délégué. Les peines prévues à l'article 388-2 seront appliquées auxdits agents qui auront contrevenu aux dispositions du présent alinéa.
En cas de négligence dans leur service, abus ou pour toute autre cause grave, le permis de chasser peut être retiré aux agents mentionnés ci-dessus par décision du préfet, sur le rapport de l'autorité dont ils relèvent.
2. Chasse Et Peche - Permis De Chasser - Conditions D'Attribution; Gardes-Chasse
M. Alphandery Edmond · Questions parlementaires · 4 avril 1988
M Edmond Alphandery expose a M le ministre delegue aupres du ministre de l'equipement, du logement, de l'amenagement du territoire et des transports, charge de l'environnement, que l'article 370 du code rural n'accorde le droit de chasse aux gardes-chasse qu'en dehors d'un territoire fixe par l'autorite qui les a commissionnes ou son delegue. […]
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Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. ». 3. […]
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