Article 373-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/1956

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L222-25

Entrée en vigueur le 7 mars 1956

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.
Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.
L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.
Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.
Un décret fixera les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 7 mars 1956
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1


BOFiP · 2 septembre 2019

[…] Cette exonération est applicable aux départements et collectivités d'outre-mer conformément aux dispositions de l'article L. 371-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 372-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 373-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 374-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions3


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE CHASSAGNOU ET AUTRES c. FRANCE, 29 avril 1999, 25088/94 et autres

[…] 1.Les réserves de l'ancien article 373-1 du code rural et les réserves obligatoires des ACCA et AICA […]

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  • Chasse·
  • Propriété·
  • Protocole·
  • Gouvernement·
  • Apport·
  • Liberté d'association·
  • Département·
  • Discrimination·
  • Gibier·
  • Faune

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 octobre 1988, 82158 82159, publié au recueil Lebon
Annulation

Le ministre délégué chargé de l'environnement, en autorisant par l'article 1 er de l'arrêté attaqué, article dont les dispositions sont indivisibles de celles des autres articles de cet arrêté, la capture de l'alouette des champs à l'aide de filets horizontaux dits "pantes", du 1 er octobre 1986 au 20 novembre 1986, dans le département de la Gironde, a méconnu l'interdiction, fixée par les articles 373-1° et 2° et 376-3° du code rural auxquels l'article 373-4° du code rural dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 1986 et l'article 11 du même décret n'apportent aucune dérogation, d'utiliser des filets pour la chasse. Dès lors les associations requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir.

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  • Article 373-1° et 2° et 376-3°·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Violation -code rural·
  • Agriculture·
  • Chasse·
  • Animaux·
  • Environnement·
  • Conseil d'etat

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 janvier 1991, 89-15.489, Publié au bulletin
Rejet

[…] et la mise en réserve de chasse ayant pour effet de priver le propriétaire de tout droit de chasser ou de détruire le gibier de la réserve, droit n'appartenant qu'à l'ACCA, en ne recherchant pas si celle-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires et utiles de nature à éviter les dégâts aux récoltes situées dans la réserve, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 de la loi du 10 juillet 1964, 41 du décret du 6 octobre 1966, 373-1 du Code rural et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, […]

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  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Détenteur d'un droit de chasse·
  • Gibier vivant à l'État sauvage·
  • Chasse·
  • Gibier·
  • Réserve·
  • Récolte·
  • Plantation·
  • Dégât·
  • Associations
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