Article 377 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/1964

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 novembre 1964 est l'article : Loi 1844-05-03 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 janvier 1990 est l'article : Code rural L228-10, L228-13

Entrée en vigueur le 14 novembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 1964
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 janvier 2022

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement - Article 5 [abrogation de l'article L. 221-2 du code rural] I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : 1o Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; 2o Le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; […] à l'exception de l'article 366 ter et de l'article 377, deuxième et quatrième alinéas, […]

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1984, n° 82-94.165
Cassation

[…] et n'a pas entierement fait droit a ses conclusions ; vu le memoire produit ; sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du code rural, de l'article l 351-2 du code forestier et de l'article 593 du code de procedure penale, « en ce que la cour a declare definitives les dispositions du jugement relatives au paiement des frais de visa et des redevances cynegetiques ainsi qu'aux dommages-interets, […] en consequence, qu'etre rejete ; mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 377 du code rural, de l'article 1er du decret n° 72473 du 12 juin 1972, de l'article 7 de la loi du 28 decembre 1979, […]

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  • Réparation civile·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Peine·
  • Décret·
  • Délit·
  • Chasse·
  • Contravention·
  • Aménagement forestier·
  • Prohibé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1973, 72-91.544, Publié au bulletin
Irrecevabilité

L'article 377 du Code rural punit celui qui a fait usage d 'une automobile pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner ; il résulte de la combinaison de cet article avec l 'article 379 du même code qu'en pareil cas la confiscation de l 'automobile doit être prononcée (2).

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  • Confiscation d'un véhicule automobile·
  • Propriétaire du véhicule·
  • Pourvoi irrecevable·
  • Véhicules utilisés·
  • Délit de chasse·
  • Prévenu relaxé·
  • 1) cassation·
  • Confiscation·
  • ) cassation·
  • Conditions

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1972, 71-91.921, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 377 et 378 du code rural, de la loi n° 63-754 du 30 juillet 1963 instituant un plan de chasse du grand gibier, de l'article 1 er du decret n° 65-458 du 14 juin 1965, de l'arrete du prefet de l'oise en date du 14 aout 1969, ainsi que des articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procedure penale, 485 et 593 du meme code, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret confirmatif attaque relaxe, du chef d'infraction au plan de chasse, le president d'une societe de chasse qui avait convoque 70 chasseurs a une battue organisee par lui et au cours de laquelle, en son absence, huit animaux au lieu des quatre autorises avaient ete abattus ;

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  • Absence du beneficiaire du plan le jour de la battue·
  • Précautions nécessaires prises par lui·
  • Chasse·
  • Plan·
  • Gibier·
  • Contravention·
  • Relaxe·
  • Animaux·
  • Faute·
  • Infraction
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