Article 379 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 février 1981 est l'article : Loi 1844-05-03 art. 16

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L228-14, L228-15, L228-16, L228-17, L228-18, L228-19, L228-20

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 33 () JORF 3 février 1981

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 2 F.
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 1973, 72-91.544, Publié au bulletin
Irrecevabilité

L'article 377 du Code rural punit celui qui a fait usage d 'une automobile pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner ; il résulte de la combinaison de cet article avec l 'article 379 du même code qu'en pareil cas la confiscation de l 'automobile doit être prononcée (2).

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  • Confiscation d'un véhicule automobile·
  • Propriétaire du véhicule·
  • Pourvoi irrecevable·
  • Véhicules utilisés·
  • Délit de chasse·
  • Prévenu relaxé·
  • 1) cassation·
  • Confiscation·
  • ) cassation·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1984, n° 82-94.165
Cassation

[…] et n'a pas entierement fait droit a ses conclusions ; vu le memoire produit ; sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 379 du code rural, de l'article l 351-2 du code forestier et de l'article 593 du code de procedure penale, « en ce que la cour a declare definitives les dispositions du jugement relatives au paiement des frais de visa et des redevances cynegetiques ainsi qu'aux dommages-interets, » aux motifs qu'il s'agissait de dispositions civiles et que l'appel etait limite aux dispositions penales, […]

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  • Réparation civile·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Peine·
  • Décret·
  • Délit·
  • Chasse·
  • Contravention·
  • Aménagement forestier·
  • Prohibé

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1970, 70-90.548, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 376-1°, 377, 379 et 393 du code rural, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, defaut de reponse aux conclusions visees par le president, manque de base legale, en ce que l'arret attaque a rejete l'application en l'espece de l'article 393 paragraphe 2 du code rural et declare les demandeurs coupables de chasse en temps prohibe;

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  • Décision spéciale et motivée·
  • Partie civile succombante·
  • Jugements et arrêts·
  • Motivation spéciale·
  • ) frais et dépens·
  • Véhicule utilisé·
  • Frais et dépens·
  • Partie civile·
  • Condamnation·
  • Confiscation
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