Article 380 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1844-05-03 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L228-44

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

[…] le législateur a entendu prendre en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal ; que les autres membres du foyer sont susceptibles d'acquitter des cotisations sociales en raison de leur affiliation à un autre titre à un régime d'assurance maladie obligatoire ; qu'ainsi, l'assiette de la cotisation définie au deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380–3–1 du code de la sécurité sociale ne saurait, sans méconnaître le principe d'égalité […] Considérant que sous la réserve énoncée au considérant 23, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 380–3–1 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Loi n 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ­ Article 199 ­ Article 80 duodecies du code général des impôts [modifié par l'article 199] 11. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1974, 73-90.639, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 373, 376, 379, 380 du code rural, 485, 512, 585 du code de procedure penale, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a retenu a l'encontre du demandeur le fait d'avoir chasse de nuit sur le terrain d'autrui sans autorisation du proprietaire, a l'aide de moyens prohibes ;

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  • Ayant droit ne figurant pas personnellement dans la cause·
  • Décès de la personne poursuivie·
  • Extinction de l'action publique·
  • Survie de l 'action civile·
  • Décès en cours d'instance·
  • Décès après pourvoi·
  • Décès du prévenu·
  • Action publique·
  • Action civile·
  • Condamnation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 83-94.150, Publié au bulletin
Cassation

L'article 380 du Code rural, qui prévoit le non-cumul des peines en matière de délits de chasse, ne déroge pas aux principes généraux édictés par l'article 5 du Code pénal, et ne s'applique pas aux contraventions.

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  • Article 380 du code rural·
  • Article 390 du code rural·
  • Infraction au code rural·
  • Infractions connexes·
  • Contraventions·
  • Application·
  • Solidarite·
  • Solidarité·
  • Nécessité·
  • Non-cumul

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 juin 1965, 64-92.293, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation et fausse application des articles 380 du code rural, 5 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a prononce des peines distinctes pour deux infractions en matiere de chasse alors qu'aux termes du texte susvise le cumul des peines est impossible et que, seule, la peine portee par le texte le plus severe devait etre prononcee ;

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  • Bois soumis au régime forestier·
  • Propriété d'autrui·
  • Délits forestiers·
  • Délit de chasse·
  • Délit forestier·
  • 1) forets·
  • 2) forets·
  • Caractère·
  • Non-cumul·
  • ) forets
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).