Article 389 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1844-05-03 art. 27

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L228-41

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

L'un d'eux vous arrêtera, c'est bien sûr l'exception d'illégalité que celui-ci soulevait à l'encontre des dispositions de l'article 6 du décret du 21 juillet 1971. […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1992, 90-86.483, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen qui, au surplus, repose pour partie sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième et le quatrième moyens, pris de la violation des articles 389 et 365 du Code rural, défaut de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance l'infraction de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

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  • Chasse·
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  • Conseiller·
  • Violation·
  • Exception·
  • Cour de cassation·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1984, 83-94.150, Publié au bulletin
Cassation

[…] « alors que selon l'article 380 du code rural en cas de conviction de plusieurs delits prevus par le present titre… la peine la plus forte sera seule prononcee », et qu'il resulte de la combinaison des articles 374 et 389 du meme code que le terme « delit » employe par l'article 380 s'applique a toutes les infractions de chasse, notamment aux contraventions de chasse sur le terrain d'autrui et de chasse en temps prohibe ;

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  • Article 380 du code rural·
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  • Solidarité·
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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1983, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour declarer la poursuite irrecevable et relaxer le prevenu, les juges du fond, apres avoir observe qu'aux termes de l'article 389 du code rural, la poursuite de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation ne peut etre exercee que sur la plainte du proprietaire du fonds ou du titulaire du droit de chasse, enoncent qu'en l'espece y…, fermier du domaine qui appartient a une dame berge, ne justifie pas qu'il est titulaire du droit de chasse, la lettre de la proprietaire qu'il a produite aux debats demontrant au contraire qu'elle avait conserve ce droit ;

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