Article 397 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1941-06-28 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Code rural L221-1

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est institué auprès du ministre de l'agriculture un comité central des fédérations départementales des chasseurs dénommé conseil supérieur de la chasse et qui comprend quatorze membres, savoir :
Le directeur général des eaux et forêts, président ;
Trois ingénieurs des eaux et forêts ;
Sept personnalités appartenant aux milieux cynégétiques ;
Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre des finances.
Les membres du conseil supérieur de la chasse sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le conseil supérieur de la chasse met au point, avec le concours du service central de la chasse formé d'ingénieurs des eaux et forêts spécialistes des questions cynégétiques, tous les textes relatifs à la réglementation de la chasse qui doivent être soumis à la signature du ministre de l'agriculture. Il étudie tous les projets d'amélioration de la chasse, organise les recherches scientifiques concernant le gibier, en assure le financement et contribue aux dépenses de repeuplement des chasses. Il coordonne l'activité des fédérations départementales des chasseurs.
Le conseil supérieur de la chasse est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions2


1Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 5 juillet 1977, publié au recueil Lebon
Rejet

AB,8BA Il résulte des dispositions de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 que les associations communales de chasse agréées, si elles sont dotées d'un statut de personne morale de droit privé, sont investies d'une mission de service public. Il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés entre les actes pris dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées pour assurer cette mission de service public. L'acte par lequel le Président d'une association accorde ou refuse à un propriétaire ou à un détenteur de droits de chasse l'autorisation de se retirer de l'association en application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1964 constitue ainsi une décision administrative.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Organisme prive gerant un service public·
  • Association communale de chasse agréée·
  • Autorisation de retrait·
  • Superficie minimale·
  • Point de départ·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 novembre 1975, 74-92.374, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le troisieme, de la violation de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1964, de l'article 397 du code rural, ensemble violation de l'article 485 du code de procedure penale, pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que la constitution de l'acca de bresnay doit etre consideree comme irreguliere puisqu'il n'est pas etabli que l'arrete ministeriel du 20 mars 1970 qui a fait figurer le departement de l'allier parmi ceux ou devaient etre constituees des acca de chasse ait ete pris sur avis conforme des conseils generaux, des chambres d'agriculture et des federations departementales de chasse ;

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  • Associations communales de chasse agréées·
  • 696 du 10 juillet 1964 et décret n. 66·
  • Association communale de chasse agréée·
  • 64-696 du 10 juillet 1964 et décret n·
  • Appréciation par le juge répressif·
  • 66-47 du 6 octobre 1966·
  • Règlement administratif·
  • 2) lois et règlements·
  • 47 du 6 octobre 1966·
  • ) lois et règlements
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