Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : Pêche fluviale / Du droit de pêche / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 404 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version18/12/1964
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964
Des règlements d'administration publique déterminent séparément, après enquête :
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.
1° Les parties des fleuves et rivières désignés au 1° de l'article précédent où le droit de pêche est exercé au profit de l'Etat ;
2° Les parties non salées des rivières navigables ou non navigables visées au 5° du même article.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant de l'application de l'article 404 du code rural incriminee, il ressort de facon incontestable de la lettre dudit article que les plans d'eau non vises a l'article 402 du meme code qui concerne les eaux libres ne sont pas soumis de droit a la legislation sur la peche. L'article 404 donne au contraire la faculte aux proprietaires interesses de demander l'application de cette legislation a des plans d'eau qui, ne relevant pas de l'article 402, ne sont pas des eaux libres mais des eaux closes. […] Il a d'ailleurs ete propose au ministere de l'environnement, […]
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