Article 405 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/1967
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Version01/07/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1938-06-17 art. 5, Loi 1829-04-15 art. 3 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L231-1

Entrée en vigueur le 2 juin 1967

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 65-550 1965-07-09 art. 49 JORF 10 juillet 1965

Dans les fleuves, rivières, canaux et autres cours d'eau affluant à la mer, la pêche est soumise aux règlements maritimes en aval du point de cessation de salure des eaux et s'exerce, sans fermage ni licence, au profit des marins de la marine marchande.
En amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites des affaires maritimes telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux décrets des 8 novembre et 28 décembre 1926, la pêche est soumise aux règles de police et de conservation de la pêche fluviale. Les marins de la marine marchande qui au moment de la mise en vigueur de ce dernier décret exerçaient la pêche dans cette zone et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928, conservent le droit de pratiquer cette pêche sans fermage ni licence concurremment avec les pêcheurs non marins.
Dans la zone comprise entre le point de cessation de salure des eaux et les nouvelles limites des affaires maritimes fixées par le décret du 17 juin 1938, les autres marins de la marine marchande peuvent y exercer la pêche sans fermage moyennant une licence délivrée à titre gratuit.
Entrée en vigueur le 2 juin 1967
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76113, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue » et par celles de l'article 405 qui dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, […]

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministres chargés de leur exécution·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret sur la pêche en eau douce·
  • Principes généraux du droit·
  • Actes du premier ministre·
  • Consultation facultative·
  • Nature et environnement

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 juillet 1988, 75468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que le champ d'application du titre II du livre III du code rural dans sa rédaction issue de la loi °n 84-512 du 29 juin 1984 est défini par les dispositions de son article 402 aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions des articles 432 et 433, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue » et par celles de l'article 405 qui dispose : « Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article 402, à quelque titre et dans quelque but que ce soit, […]

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  • Ministre charge de l'environnement -pêche en eau douce·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Contreseing -actes du premier ministre·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ministres chargés de leur exécution·
  • Absence de discrimination illégale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation facultative·
  • Nature et environnement

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mai 1979, 08012, publié au recueil Lebon
Annulation

Caractère réglementaire des prescriptions de la circulaire du ministre de la Qualité de la vie du 7 janvier 1976 qui réservent la délivrance des licences de pêche aux filets, dans les zones visées au 2 e alinéa de l'article 405 du code rural, aux pêcheurs exerçant l'activité de pêcheurs professionnels en eau douce à titre principal et excluent ainsi les pêcheurs amateurs du bénéfice de ces licences.

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre de la qualité de la vie·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Pêche fluviale·
  • Incompétence
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