Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : Pêche fluviale / Du droit de pêche / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 408 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
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Décisions • 2
Les dispositions des articles L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, relatives au contentieux du contrôle technique, ont été rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles par l'article 42 de la loi du 23 février 1963, modifiant l'article 1040 du code rural, lequel a également prévu que les modalités de cette application seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 92-81.197, Inédit
[…] Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 408 ancien du Code rural abrogé, ensemble violation du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
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