Article 408 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 2 bis

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L232-3

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Sous réserve des dispositions du présent titre, les associations syndicales créées par application de l'article 407 fonctionnent dans les conditions prévues pour les associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888, et par le décret du 21 décembre 1926. La majorité requise pour la constitution de l'association est celle de la moitié plus un des propriétaires riverains représentant au moins les deux tiers de la longueur additionnée des deux rives des cours d'eau compris dans le secteur assigné à l'association ou celle des deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la longueur de rive de cette même zone.
Au cas où les propriétaires ne constituent pas l'association syndicale et au cas où il est constaté que celle-ci n'assume pas ses obligations, il y est pourvu par le préfet qui peut notamment désigner, en les choisissant ou non, parmi les propriétaires intéressés, un premier syndic et un ou plusieurs syndics adjoints. Les syndics assurent le fonctionnement de l'association ; ils établissent à cet effet tous règlements nécessaires, lesquels deviennent exécutoires après homologation par arrêté préfectoral.
Tout propriétaire riverain qui s'engage à abandonner gratuitement son droit de pêche à l'association et à ne pas le reprendre sans un préavis de cinq années, est dispensé de faire partie de ladite association. Cette dispense, valable jusqu'au moment où l'intéressé rentre en possession de son droit, ne s'applique pas aux obligations pouvant résulter, en ce qui concerne le curage, du dernier alinéa de l'article 407.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1975, 82107, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions des articles L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, relatives au contentieux du contrôle technique, ont été rendues applicables aux bénéficiaires des législations sociales agricoles par l'article 42 de la loi du 23 février 1963, modifiant l'article 1040 du code rural, lequel a également prévu que les modalités de cette application seraient fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

 Lire la suite…
  • 408 du code de la sécurité sociale·
  • Mutualite sociale agricole -assurances sociales agricoles·
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Contentieux du contrôle technique·
  • Assurances sociales agricoles·
  • Discipline professionnelle·
  • Mutualite sociale agricole·
  • Application dans le temps

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 92-81.197, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 408 ancien du Code rural abrogé, ensemble violation du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du Code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature, violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
  • Lit·
  • Faune·
  • Autorisation·
  • Cours d'eau·
  • Disposition législative·
  • Alimentation·
  • Protection·
  • Révision·
  • Infraction·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).