Article 410 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1956
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Version01/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L232-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont, le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module.
L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.
Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant à la date de la publication de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi précitée, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans un délai de cinq ans, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan de l'application du présent alinéa.
La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne pourra donner lieu à indemnité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989
1 texte cite l'article

Commentaires3


M. Pierre-Christian Taittinger, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 10 mars 1994

Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche pour quelles raisons le Parlement n'a pas été informé des conclusions du rapport qui devait être déposé par le Gouvernement en application de l'alinéa 6 de l'article 410 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles. […]

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M. Dominati Laurent · Questions parlementaires · 28 février 1994

Laurent Dominati rappelle a M. le ministre de l'environnement que l'article 410 de la loi du 29 juin 1984 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles imposait aux exploitants de tout ouvrage hydroelectrique construit dans le lit d'un cours d'eau l'amenagement d'un dispositif maintenant un debit minimal propre a empecher la penetration du poisson dans les canaux d'amenee et de fuite des eaux. […] Cet article prevoyait l'extension de ces obligations aux ouvrages existants avec une augmentation minimale progressive imposee de ce debit au cours des trois annees suivant la publication de la loi, […]

 Lire la suite…

M. Proriol Jean · Questions parlementaires · 2 juillet 1990

M Jean Proriol expose a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, que le calcul du debit reserve a l'aval des ouvrages construits sur les cours d'eau ne doit pas etre, d'apres l'article 410 du code rural, « inferieur au dixieme du module au droit de l'ouvrage correspondant au debit moyen interannuel evalue a partir des informations disponibles portant sur une periode minimale de cinq annees ou au debit a l'amont immediat de l'ouvrage si celui-ci est inferieur ». […] Or, les services persistent a calculer le debit reserve sur le module naturel au lieu du module reel et ce, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 septembre 2011, 329687, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'au sein du titre Ier de la loi du 16 avril 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, son article 1 er dispose que nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, […] concédées. Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret au Conseil d'État ; […]

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  • Énergie électrique·
  • Électricité·
  • Annulation·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Énergie hydraulique·
  • Contrats·
  • Production d'énergie·
  • Autorisation·
  • Achat

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 juillet 1993, 78541, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de déterminer les catégories de fonctionnaires et agents au sein desquelles peuvent être désignés les agents susceptibles d'être commissionnés en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du titre II du code rural et des textes pris pour son application ; que certaines des dispositions que ces agents sont chargés de faire respecter, notamment les articles 410 et 411 de ce code, imposent des obligations aux exploitants des ouvrages construits dans le lit des cours d'eaux ; que parmi ces exploitants figurent des producteurs d'électricité ; qu'ainsi la fédération requérante qui regroupe les syndicats de producteurs autonomes d'électricité a intérêt à se pourvoir contre l'arrêté attaqué ;

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  • Environnement·
  • Électricité

3Tribunal administratif de Caen, 9 novembre 2012, n° 1002383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 bis de la loi du 8 avril 1946, alors applicable : « Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par les articles 410 et 411 du code rural, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que les dispositions de l'article 411 du code rural ont été reprises à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, […]

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