Article 419 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 19

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L235-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le droit de pêche qui appartient à l'Etat est exercé à son profit :
1° Dans le domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux alinéas 1° et 2°. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1


M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 23 juin 1988

Dans celles non mentionnées à l'article 419 du code rural et qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce, le préfet fixe les conditions de son exercice conformément aux dispositions du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 pris pour l'application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juillet 1996, 108180, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Pisciculture·
  • Droit de pêche·
  • Associations·
  • Adjudication·
  • Lac·
  • Barrage·
  • Cahier des charges·
  • Eaux·
  • Département

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76145, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret attaqué : « Dans les eaux de la 2 e catégorie non mentionnées au °1 de l'article 419 du code rural, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets à l'exception de ceux définis au °2 et au °3 de l'article 26 du présent décret. […]

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  • Absence de violation de l'article 414 du code rural·
  • Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985·
  • Absence de violation -article 414 du code rural·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Agriculture·
  • Pêcheur·
  • Pisciculture·
  • Associations

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mai 1988, 76087, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions législatives des articles 414, 415 et 416 du code rural et notamment de celles de l'article 414 que les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture sont autorisés à pêcher, […] mais avec des engins et des filets dans celles de ces eaux qui ne font pas partie du domaine public fluvial. Aux termes de l'article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 : "dans les eaux de la deuxième catégorie non mentionnées au 1°) de l'article 419 du code rural, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets à l'exception de ceux définis au 2°) et au 3°) de l'article 26 du présent décret. […]

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  • Article 28 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985·
  • Articles 414, 415 et 416·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation -code rural·
  • Agriculture·
  • Pêcheur·
  • Pisciculture·
  • Associations
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