Article 423 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 23

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L232-1

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1


M. André Meric, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 3 septembre 1987

[…] sous réserve des restrictions prévues par les textes, selon le cas : soit en matière de servitudes d'entretien de la rivière, auquel cas le propriétaire des berges est tenu de laisser passer les engins mécaniques pour la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau ; soit dans le domaine relatif à l'exercice du droit de pêche lorsque celui-ci a été accordé ou par convention ou bien en application des articles 423 et suivants du code rural […] Le propriétaire ne peut alors rien faire qui soit susceptible d'empêcher les membres de ladite association d'exercer effectivement ce droit de pêche ; néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 427 du même code, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).