Code rural ancien / Livre III : La chasse et la pêche / Titre II : Pêche fluviale / Du droit de pêche / Chapitre II : Exploitation du droit de pêche par l'Etat
Article 423 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version01/07/1985
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourues l'adjudicataire.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] sous réserve des restrictions prévues par les textes, selon le cas : soit en matière de servitudes d'entretien de la rivière, auquel cas le propriétaire des berges est tenu de laisser passer les engins mécaniques pour la réalisation des travaux d'entretien du cours d'eau ; soit dans le domaine relatif à l'exercice du droit de pêche lorsque celui-ci a été accordé ou par convention ou bien en application des articles 423 et suivants du code rural […] Le propriétaire ne peut alors rien faire qui soit susceptible d'empêcher les membres de ladite association d'exercer effectivement ce droit de pêche ; néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 427 du même code, […]
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