Article 425 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L235-5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque les propriétaires riverains des eaux visées à l'article 422 ont demandé à bénéficier de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, pour une durée maximale de vingt ans.
Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.
Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.
L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles 423 et 424.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire1


M. Charles de Courson · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

[…] du développement durable et de l'énergie sur les modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement modifié par la loi du 30 décembre 2006, […] Il résulte de l'article L. 215-14 du code de l'environnement une obligation pour les propriétaires riverains de procéder à un entretien des cours d'eau non domaniaux. […] L'exercice gratuit du droit de pêche du propriétaire riverain des cours d'eau non domaniaux par les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique lorsque l'entretien du cours d'eau est subventionné par des fonds publics est ancien puisqu'il a été institué par la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles qui a créé à cet effet l'article 425 du code rural. […] En 1989, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mai 1979, 08012, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la competence : – considerant que, si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls competents, en vertu de l'article 425 du code rural, pour connaitre des litiges nes des adjudications du droit de peche, il appartient aux juridictions administratives d'apprecier la legalite des decisions par lesquelles l'administration delivre ou refuse des licences de peche ; que c'est, […]

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  • Caractère réglementaire des instructions et circulaires·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ministre de la qualité de la vie·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Presente ce caractère·
  • Actes administratifs·
  • Pêche fluviale·
  • Incompétence

2Tribunal administratif Poitiers, du 17 janvier 1973, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article 425 du code rural n'attribue aux tribunaux judiciaires que la connaissance des contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des baux et adjudications et celles qui sont fondées sur la méconnaissance des droits des intéressés. Compétence de la juridiction administrative pour connaître d'une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision d'adjudication au profit de l'Etat du droit de pêche dès lors que le syndicat requérant n'invoque à l'appui de sa requête la méconnaissance d'aucun droit et qu'il se borne à contester la légalité de l'adjudication en se prévalant de ce que celle-ci aurait été réalisée en méconnaissance de l'article 403 du code rural [RJ1].

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  • Article 403 du code rural·
  • Article 425 du code rural·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Location de lots de pêche au profit de l'État·
  • Rj1 compétence·
  • Agriculture
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