Article 426 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version18/12/1964
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1901-12-26 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L235-8

Entrée en vigueur le 18 décembre 1964

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 64-1245 1964-12-16 art. 34 JORF 18 décembre 1964

L'administration des domaines est chargée du recouvrement des fermages de pêche dus à l'Etat dans les rivières domaniales non canalisées et dans les canaux et rivières canalisées.
Entrée en vigueur le 18 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions2


1Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2008, n° 07/03484
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En réplique, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE soulevait l'irrecevabilité de la demande de Monsieur B Z au regard des dispositions des articles R. 226 ' 12, R. 226 ' 13, R. 426 ' 22 du code rural et R. 426 ' 7 du code de l'environnement . Soulignant que l'expert judiciaire a fait sa mission correctement et qu'en tout état de cause n'est pas rapportée la preuve d'une faute par elle commise, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE VAUCLUSE concluait au débouté de Monsieur B Z de l'intégralité de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles.

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  • Environnement·
  • Irrecevabilité·
  • Dégât·
  • Action·
  • Indemnisation·
  • Sanglier·
  • Récolte·
  • Tribunal d'instance·
  • Demande·
  • Expert

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2009, 09-10.030, Inédit
Rejet

[…] que la demande d'expertise afin de chiffrer les dégâts subis sur ses récoltes du fait du passage de gibiers et celle d'indemnisation du même préjudice ont un lien incontestable, puisque la première est le préalable nécessaire à l'introduction de la seconde ; que dès lors, une fois que le demandeur à satisfait aux exigences de l'article R. 426-22 du code de l'environnement en saisissant le tribunal d'instance par déclaration au greffe afin d'obtenir une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi, cette exigence n'a plus lieu de s'appliquer dans une instance, fût-elle distincte, qui vise à obtenir la réparation de ces mêmes dégâts ; […]

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  • Environnement·
  • Dégât·
  • Récolte·
  • Sanglier·
  • Gibier·
  • Déclaration au greffe·
  • Préjudice·
  • Indemnisation·
  • Expertise·
  • Action
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