Article 431 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version01/07/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1829-04-15 art. 26, Loi 1865-05-31 art. 9 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L235-9

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, est tenu de laisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur.
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire la largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l'espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre.
Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable.
Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de la République du département.
En cas de non-respect des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. A défaut d'exécution dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l'administration ou son concessionnaire, aux frais du riverain.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions15


1Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2014, n° 14NT00483

[…] Considérant que la servitude de marchepied instituée par les deux premiers alinéas de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques affecte l'utilisation du sol des propriétés riveraines des cours d'eaux ou lacs domaniaux et limite, en cela, […] des gestionnaires du domaine public fluvial ; que cet accès aux terrains grevés de la servitude a été étendu aux pêcheurs par l'article 431 du code rural issu de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques d'où est issu le deuxième alinéa de l'article L. 2131-2 ; […]

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  • Propriété des personnes·
  • Personne publique·
  • Servitude·
  • Cours d'eau·
  • Lac·
  • Constitutionnalité·
  • Droit de propriété·
  • Citoyen·
  • Domaine public·
  • Question

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 9 janvier 2020, n° 19/00023
Confirmation

[…] — que la bailleresse s'est opposée à ce que son locataire effectue les travaux indispensables sur les parcelles prises à bail, cela constituant une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L 431 du code rural ;

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  • Fermages·
  • Parcelle·
  • Résiliation·
  • Preneur·
  • Baux ruraux·
  • Bailleur·
  • Règlement amiable·
  • Tribunaux paritaires·
  • Défaut de paiement·
  • Mise en demeure

3Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2014, n° 14NT00489

[…] Considérant que la servitude de marchepied instituée par les deux premiers alinéas de l'article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques affecte l'utilisation du sol des propriétés riveraines des cours d'eaux ou lacs domaniaux et limite, en cela, […] des gestionnaires du domaine public fluvial ; que cet accès aux terrains grevés de la servitude a été étendu aux pêcheurs par l'article 431 du code rural issu de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, puis aux piétons par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques d'où est issu le deuxième alinéa de l'article L. 2131-2 ; […]

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