Article 434-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1977

Entrée en vigueur le 31 décembre 1977

Est créé par : Ordonnance 59-25 1959-01-03 art. 2 JORF 6 janvier 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977

Quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 500 à 800 F et d'un emprisonnement de dix jours à un an ou de l'une de ces deux peines.
En ce qui concerne les entreprises relevant de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés est obligatoirement demandé, avant toute transaction ou poursuite judiciaire, sur les conditions dans lesquelles le contrevenant a appliqué les dispositions de la loi précitée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 juillet 1985

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Décisions34


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 1963, 62-91.811, Publié au bulletin
Rejet

Contrevient aux dispositions de l'article 434-1 du code rural, quiconque deverse dans un cours d'eau des substances dont l'action ou les reactions ont detruit le poisson, meme si les eaux de la riviere sont deja polluees.

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  • Jet de substances nuisibles aux poissons·
  • Cours d'eau deja pollue·
  • Deversement industriel·
  • Pêche fluviale·
  • Eau résiduaire·
  • Laiterie·
  • Poisson·
  • Cours d'eau·
  • Pollution·
  • Aval

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 28 janvier 1987, 85-92.477, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-1, modifié par l'ordonnance du 3 janvier 1959, du Code rural, L. 372-1 à L. 372-4 du Code des communes, 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 1 er et 44 du décret n° 1133 du 21 septembre 1977, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Station d'épuration·
  • Nécessité·
  • Pollution·
  • Nomenclature·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Assainissement·
  • Commune·
  • Poisson·
  • Installation classée

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mai 1988, 87-84.284, Inédit
Rejet

[…] pour pollution de cours d'eau, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434-1, 461, 464 et 465 du Code rural, de l'article 593 du Code de procédure pénale, […]

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  • Gardes commissionnés par décision ministérielle·
  • Proces-verbal·
  • Gardes-pêche·
  • Affirmation·
  • Nécessité·
  • Procès-verbal·
  • Pollution·
  • Garde·
  • Citation·
  • Cours d'eau
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