Article 438 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980
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Version01/07/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1829-04-15

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L236-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 1985

Est créé par : Loi n°84-512 du 29 juin 1984 - art. 4 () JORF 30 juin 1984 en vigueur le 1er juillet 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 1.000 à 8.000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article 463 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1985
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 mars 1977, 76-91.722, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 402, 438 et 445 du code rural, 7 de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, 40 du decret du 31 octobre 1961, 385 et 802 du code de procedure penale , ensemble 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a constate la nullite du proces-verbal du 24 aout 1974 , base des poursuites, relaxe les prevenus et deboute la partie civile de sa constitution ;

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  • Nullité invoquée pour la première fois en cour d'appel·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Procédure antérieure·
  • Enquête préalable·
  • Proces-verbal·
  • Contestation·
  • Validité·
  • Nullité·
  • Parc national·
  • Défense au fond

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 1964, 63-92.087, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 402 et suivants, 427, 438 du code rural et 593 du code de procedure penale, pour defaut, insuffisance, contradiction et non pertinence de motifs, […]

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  • Domaine d'application·
  • Pêche fluviale·
  • Réglementation·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Étang·
  • Poisson·
  • Cours d'eau·
  • Lac·
  • Aval

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1983, 81-16.822, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles 1060, 1061, 1063, 1107, 1125, 427 et 438 du Code rural, que ne comportent aucune exception pour les surfaces en nature d'étang, que les propriétaires de terres exploitées sont tenus de verser les cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse.

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  • Association de pêche exploitant un étang·
  • Exploitation d'un étang·
  • Allocations familiales·
  • Allocations vieillesse·
  • Association de pêche·
  • Mutualité agricole·
  • Pêche fluviale·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Étang
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