Article 439-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1980

Entrée en vigueur le 23 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est interdit, sous peine d'une amende de 200 à 3.000 F, d'introduire dans les eaux visées à l'article 401 du présent code, des poissons et crustacés qui seront reconnus, par décret, comme particulièrement nuisibles.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, sans l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture, introduiraient, dans lesdites eaux, des poissons et crustacés non encore représentés dans les eaux libres du territoire. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établira la liste des espèces qui y sont représentées.
En outre, il est interdit, sous peine d'une amende de 600 à 1.200 F, d'introduire, dans celles de ces eaux qui seront classées dans la première catégorie, des poissons des espèces suivantes :
brochet, perche, sandre et black-bass.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 juillet 1980
Sortie de vigueur le 4 novembre 1989

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Besançon, 4 octobre 2013, n° 12/01655
Infirmation partielle

[…] Les premiers juges ont considéré à juste titre par des motifs pertinents que la cour adopte que la validité de l'échange de parcelles en jouissance intervenu entre les anciens titulaires des baux et poursuivi par les parties depuis lors ne pouvait être sérieusement contestée nonobstant l'absence de notification dudit échange aux bailleurs dans les formes prévues par l'article L 439-1 du code rural.

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Échange·
  • Exploitation·
  • Résiliation unilatérale·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Rétablissement·
  • Bailleur·
  • Bâtiment·
  • Servitude de passage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).